Loi sur les douanes
Note marginale :Accès de l’agent : transport
97.01 (1) La personne qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises destinées à l’exportation est tenue, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de cette personne et constitue une annexe ou un élément du lieu où s’effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage des marchandises destinées à l’exportation, ainsi que de les déballer ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.
Note marginale :Interdiction d’entrer sans permission ou mandat
(2) Si le local ou l’emplacement visé au paragraphe (1) est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat d’entrée
(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un local ou un emplacement visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.
Note marginale :Définition de maison d’habitation
(4) Au présent article, maison d’habitation s’entend au sens du paragraphe 42(1).
- 1993, ch. 44, art. 103
- 1997, ch. 14, art. 44
- 2026, ch. 4, art. 4
Détails de la page
- Date de modification :