Loi sur les douanes
Note marginale :Déclaration
95 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.
Note marginale :Exception – entrée ou sortie temporaire
(1.1) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)c) et d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui :
a) entre, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :
(i) s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,
(ii) s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;
b) quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :
(i) s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
(ii) s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Pouvoir de l’agent
(1.2) Toutefois, l’agent peut exiger que des marchandises soient déclarées en application du paragraphe (1), même si celles-ci sont exemptées au titre du paragraphe (1.1) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a).
(1.3) [Abrogé, 2017, ch. 11, art. 7]
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les catégories de marchandises qui sont exemptées des exigences du paragraphe (1) et déterminer les circonstances dans lesquelles certaines de ces catégories ne sont pas exemptées;
b) désigner les catégories de personnes qui sont tenues de déclarer des marchandises en application du paragraphe (1) et prévoir les circonstances dans lesquelles elles sont tenues de le faire;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles des marchandises ou des catégories de marchandises qui se trouvent à bord de moyens de transport, ou de catégories de ceux-ci, doivent être déclarées malgré le paragraphe (1.1);
d) définir l’expression « établir un contact avec un autre moyen de transport » pour l’application du paragraphe (1.1) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact.
Note marginale :Obligations du déclarant
(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) doit :
a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;
b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.
Note marginale :Déclaration écrite
(4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 95
- 2001, ch. 25, art. 55
- 2017, ch. 11, art. 7
- 2018, ch. 30, art. 3
- 2022, ch. 10, art. 321
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