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Loi sur les douanes

Version de l'article 57.01 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Décision sur la conformité des marques

  •  (1) L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.

  • Note marginale :Décision présumée

    (2) Dans le cas où l’agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l’article 35.01 sur le fondement des déclarations faites par l’auteur de la déclaration en détail.

  • 1993, ch. 44, art. 88
  • 1997, ch. 36, art. 165
  • 2001, ch. 25, art. 39

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