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Loi sur les douanes

Version de l'article 50 du 2009-06-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises semblables

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables vendues :

    • a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;

    • b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.

  • Note marginale :Applicabilité de l’article 49

    (2) Les paragraphes 49(2) à (5) s’appliquent aux situations prévues au présent article et, en ce qui a trait aux marchandises semblables, l’expression « marchandises identiques » figurant à ces paragraphes désigne alors des marchandises semblables.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 50
  • 2009, ch. 10, art. 9

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