Loi sur les douanes
Note marginale :Intérêts
33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.
Note marginale :Date d’exigibilité des droits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les droits à payer sur des marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sont réputés être devenus exigibles le jour où des droits sont devenus exigibles sur les marchandises en application de la présente partie ou de cette loi.
Note marginale :Intérêts non exigibles
(3) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention — détermination, révision ou réexamen — faite en vertu de la présente loi, les droits à payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l’intervention n’a pas à payer d’intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l’intervention et se terminant le jour du versement des droits. Il en est de même pour l’importateur au Canada qui verse dans le même délai les droits à payer en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite d’une décision, d’une révision ou d’un réexamen faits en vertu de cette loi.
- 1992, ch. 28, art. 7
- 1994, ch. 47, art. 70
- 1995, ch. 41, art. 9
- 1997, ch. 36, art. 154
- 2001, ch. 25, art. 26
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