Loi sur les douanes
Note marginale :Correction de la déclaration d’origine
32.2 (1) L’importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange, ou encore la personne autorisée, sous le régime de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l’origine de ces marchandises effectuée en application de la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :
a) effectuer une déclaration corrigée conformément aux modalités de présentation et de temps réglementaires et comportant les renseignements réglementaires;
b) verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.
(1.1) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 36]
Note marginale :Autres corrections
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), l’importateur ou le propriétaire de marchandises ou une personne qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes relativement à celles-ci, ou qui est autorisée en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, ayant des motifs de croire que la déclaration de l’origine de ces marchandises, autre que celle visée au paragraphe (1), la déclaration du classement tarifaire ou celle de la valeur en douane effectuée à l’égard d’une de ces marchandises en application de la présente loi est inexacte est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :
a) d’effectuer une correction à la déclaration en la forme et selon les modalités réglementaires et comportant les renseignements réglementaires;
b) de verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.
Note marginale :Correction assimilée à la révision
(3) Pour l’application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).
Note marginale :Obligation de corriger limitée à quatre ans
(4) L’obligation de corriger une déclaration, prévue au présent article, à l’égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
Note marginale :Aucun remboursement
(5) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la correction d’une déclaration entraînerait une demande de remboursement de droits.
Note marginale :Ventes ou réaffectations
(6) L’obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l’obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou, dans le cas de marchandises réglementaires, après leur dédouanement sans déclaration en détail, par suite de l’inobservation d’une condition imposée aux termes d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou d’un règlement pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où certaines marchandises sont exemptées de l’application du paragraphe (6), désigner les catégories de marchandises visées ainsi que fixer la durée et les conditions de l’exemption.
Note marginale :Droits
(8) Lorsque la déclaration d’un classement tarifaire devient défectueuse par suite d’un manquement visé au paragraphe (6), les droits ne comprennent pas, pour l’application de l’alinéa (2)b), les droits ou taxes perçus au titre la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- 1993, ch. 44, art. 82
- 1996, ch. 33, art. 29
- 1997, ch. 14, art. 36, ch. 36, art. 152
- 2001, ch. 25, art. 22
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