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Loi sur les douanes

Version de l'article 166 du 2002-12-31 au 2024-10-20 :


Note marginale :Cautions et garanties

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des cautions, garanties ou consignations prévues par la présente loi ou ses règlements;

    • b) préciser la nature et les conditions de ces cautions, garanties ou consignations.

  • Note marginale :Forme

    (2) Les cautions exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.


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