Loi sur les douanes
Note marginale :Demande de révision
129 (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l’agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l’avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l’article 131 :
a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi;
b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;
c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l’article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;
d) celles à qui a été signifié l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 129
- 1993, ch. 25, art. 82
- 2001, ch. 25, art. 69
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