Loi sur les douanes
Note marginale :Autorisation du ministre
11.1 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.
Note marginale :Modification, suspension, etc.
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant les catégories de personnes qui sont autorisées à se présenter selon un mode substitutif et les catégories de personnes qui peuvent l’être;
b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;
c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée;
d) prévoyant les conditions des autorisations;
e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;
f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
(4) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance de l’autorisation visée au présent article s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.
- 2001, ch. 25, art. 11
- 2010, ch. 25, art. 172
- 2012, ch. 19, art. 373
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