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Loi sur les douanes

Version de l'article 11.1 du 2002-12-31 au 2010-12-14 :


Note marginale :Autorisation du ministre

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.

  • Note marginale :Modification, suspension, etc.

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) désignant les catégories de personnes qui peuvent être autorisées à se présenter selon un mode substitutif;

    • b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;

    • c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée;

    • d) prévoyant les conditions des autorisations;

    • e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;

    • f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.

  • 2001, ch. 25, art. 11

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