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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 4.2 du 2012-03-13 au 2019-07-31 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :

    • a) fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;

    • b) si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;

    • c) peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

  • Note marginale :Examen des observations

    (3) Avant de rendre sa décision, elle examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.

  • Note marginale :Délai en cas de refus

    (4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.

  • 1992, ch. 22, art. 4
  • 2000, ch. 1, art. 2
  • 2010, ch. 5, art. 4
  • 2012, ch. 1, art. 117

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