Note marginale :Rapport annuel : articles 83.28 et 83.29
83.31 (1) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);
b) le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);
c) le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l’article 83.29.
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);
c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution;
d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(3) Chaque année, le solliciteur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :
(i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),
(ii) par un juge au titre de l’alinéa 83.3(7)a).
Note marginale :Réserve
(4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
d) serait contraire à l’intérêt public.
- 2001, ch. 41, art. 4
- Date de modification :