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Code criminel

Version de l'article 83.039 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révision judiciaire

  •  (1) Les règles prévues au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu des articles 83.032 à 83.038.

  • Note marginale :Règles

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]

    • a.1) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]

    • b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]

    • c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]

    • d) le juge donne au demandeur et au ministre en cause la possibilité d’être entendus;

    • e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]

    • f) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre en cause ne sont pas pertinents ou si le ministre en cause les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre en cause;

    • g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre en cause retire de l’instance.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à ces procédures en révision judiciaire.

  • Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

    (3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1) et à tout appel subséquent.

  • Note marginale :Définition de juge

    (4) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • 2023, ch. 14, art. 1
  • 2024, ch. 16, art. 88

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