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Code criminel

Version de l'article 812 du 2003-01-01 au 2003-03-31 :


Note marginale :Définition de « cour d’appel »

  •  (1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :

    • a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;

    • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]

    • f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • g) dans la province de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • h) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

    • i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

  • Note marginale :Juge de la Cour d’appel : Nunavut

    (2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 812
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 7, ch. 17, art. 15
  • 1992, ch. 51, art. 43
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 55

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