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Code criminel

Version de l'article 802.1 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Représentant

 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :

  • a) il est une organisation;

  • b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;

  • c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

  • 2002, ch. 13, art. 79
  • 2019, ch. 25, art. 317.1

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