Code criminel
Version de l'article 715.23 du 2023-01-14 au 2024-10-30 :
Note marginale :Considérations — comparution par audioconférence ou vidéoconférence
715.23 Avant de rendre une décision permettant ou exigeant la comparution de l’accusé ou du contrevenant par audioconférence ou vidéoconférence au titre de l’un des articles 715.231 à 715.241, le tribunal doit estimer que la comparution par ces moyens est indiquée, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve l’accusé ou le contrevenant et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;
c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;
d) son droit à un procès public et équitable;
e) la nature et la gravité de l’infraction.
- 2019, ch. 25, art. 292
- 2022, ch. 17, art. 46
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