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Code criminel

Version de l'article 672.94 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir de la commission

 La commission d’examen qui reçoit l’avis mentionné aux paragraphes 672.93(1.1) ou (2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 36

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