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Code criminel

Version de l'article 672.83 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) À l’audience tenue en conformité avec les articles 672.81 ou 672.82, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.

  • (2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 29]

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 90
  • 2005, ch. 22, art. 29 et 42(F)

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