Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 672.14 du 2005-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Durée : règle générale

  •  (1) Une ordonnance d’évaluation ne peut être en vigueur pendant plus de trente jours.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès ne peut être rendue pour une période supérieure à cinq jours, compte non tenu des jours fériés ou du temps nécessaire pour se rendre au lieu désigné pour l’évaluation et en revenir, que si l’accusé et le poursuivant consentent à une période plus longue, celle-ci ne pouvant toutefois jamais être supérieure à trente jours.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’ordonnance d’évaluation peut être en vigueur pour une période de soixante jours si le tribunal ou la commission d’examen qui rend l’ordonnance est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 5

Date de modification :