Note marginale :Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix
497 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :
a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;
b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 497
- 1999, ch. 25, art. 3(préambule)
- 2019, ch. 25, art. 212
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