Note marginale :Tuer ou blesser des animaux
445 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :
a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 445
- 2008, ch. 12, art. 1
- 2018, ch. 29, art. 53
- 2019, ch. 25, art. 170
- Date de modification :