Code criminel
Version de l'article 436.1 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Possession de matières incendiaires
436.1 Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1990, ch. 15, art. 1
- 2019, ch. 25, art. 165
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