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Code criminel

Version de l'article 318 du 2004-04-29 au 2015-03-08 :


Note marginale :Encouragement au génocide

  •  (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Définition de « génocide »

    (2) Au présent article, génocide s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :

    • a) le fait de tuer des membres du groupe;

    • b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.

  • Note marginale :Consentement

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

  • Définition de groupe identifiable

    (4) Au présent article, groupe identifiable désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 318
  • 2004, ch. 14, art. 1

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