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Code criminel

Version de l'article 259 du 2006-12-14 au 2008-07-01 :


Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire

  •  (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

    • a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre

    (1.1) Dans son ordonnance, le tribunal peut accorder au contrevenant la permission de conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre si ce dernier s’inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside.

  • Note marginale :Période minimale d’interdiction absolue

    (1.2) La permission ne peut prendre effet qu’après la période fixée par le tribunal, qui ne peut être inférieure à :

    • a) trois mois, pour la première infraction;

    • b) six mois, pour la deuxième infraction;

    • c) douze mois, pour chaque infraction subséquente.

  • Note marginale :Changement de résidence

    (1.3) La permission s’applique au contrevenant qui devient résident d’une autre province s’il s’inscrit à un tel programme dans cette province.

  • Note marginale :Permission sans effet

    (1.4) La permission est sans effet durant toute période où le contrevenant n’est pas inscrit à un tel programme.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

    (2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236, 249, 249.1, 250, 251 ou 252, aux paragraphes 255(2) ou (3) ou au présent article commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

    • a) durant toute période que le tribunal considère appropriée, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;

    • b) durant toute période maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais inférieur à l’emprisonnement à perpétuité;

    • c) durant toute période maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, lieutenant ou d’officier mécanicien.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire (simple)

    (3.1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction au paragraphe 249.4(1), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

    • a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire (lésions corporelles)

    (3.2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction à l’article 249.3 ou au paragraphe 249.4(3), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

    • a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire (mort)

    (3.3) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une première infraction à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :

    • a) s’agissant d’une infraction à l’article 249.2, durant une période minimale d’un an, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

    • b) s’agissant d’une infraction au paragraphe 249.4(4), durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

  • Note marginale :Interdiction à perpétuité obligatoire

    (3.4) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une des infraction prévues aux articles 249.2 ou 249.3 ou aux paragraphes 249.4(3) ou (4), qu’il a déjà été déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une de ces infractions, et qu’au moins une des déclarations de culpabilité ou absolutions concerne une infraction visée à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal qui lui inflige une peine rend une ordonnance lui interdisant à perpétuité de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.

  • Note marginale :Conduite durant l’interdiction

    (4) Quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Définition de interdiction

    (5) Pour l’application du présent article, interdiction s’entend selon le cas :

    • a) de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.1) à (3.4);

    • b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.1) à (3.4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

      • (i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

      • (ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 259
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 62
  • 1995, ch. 22, art. 10 et 18
  • 1997, ch. 18, art. 11
  • 1999, ch. 32, art. 5(préambule)
  • 2000, ch. 2, art. 2
  • 2001, ch. 37, art. 1
  • 2006, ch. 14, art. 3

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