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Code criminel

Version de l'article 247 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

    • a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d’une personne ou des lésions corporelles à une personne;

    • b) soit, sciemment, permet qu’une telle chose demeure dans un lieu qu’il occupe ou dont il a la possession.

  • Note marginale :Lésions corporelles

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Lieu infractionnel

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Lieu infractionnel : lésions corporelles

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Mort

    (5) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 247
  • 2004, ch. 12, art. 6
  • 2019, ch. 25, art. 84

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