Note marginale :Matériel obscène
163 (1) Commet une infraction quiconque, produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, de distribuer ou de mettre en circulation quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :
a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent.
c) et d) [Abrogés, 2018, ch. 29, art. 11]
Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Note marginale :Question de droit et question de fait
(4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.
Note marginale :Motifs non pertinents
(5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.
(6) [Abrogé, 1993, ch. 46, art. 1]
(7) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 11]
Note marginale :Publication obscène
(8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 163
- 1993, ch. 46, art. 1
- 2018, ch. 29, art. 11
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