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Code criminel

Version de l'article 151 du 2003-01-01 au 2005-10-31 :


Note marginale :Contacts sexuels

 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 151
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1

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