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Code criminel

Version de l'article 115 du 2003-01-01 au 2003-08-14 :


Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 115
  • 1995, ch. 39, art. 139

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