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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 70.6 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :


Note marginale :Examen et fixation

  •  (1) Dès que possible, la Commission procède à l’examen de la demande et, après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes objet de l’entente, et en fixer de nouvelles; l’article 70.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fixation.

  • Note marginale :Communication

    (2) Dès que possible après la fixation, la Commission en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion, à l’utilisateur et au commissaire.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16
  • 1997, ch. 24, art. 49(F)
  • 1999, ch. 2, art. 46

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