Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 70.18 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :
Note marginale :Maintien des droits
70.18 Sous réserve de l’article 70.19 et malgré la cessation d’effet du tarif, toute personne autorisée par la société de gestion à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu’un projet de tarif est déposé conformément à l’article 70.13, d’accomplir cet acte et ce jusqu’à l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu’à cette homologation.
- 1997, ch. 24, art. 46
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