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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 70.15 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :


Note marginale :Homologation

  •  (1) La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Dans le cas d’un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • 1997, ch. 24, art. 46

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