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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 67 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :


Note marginale :Demandes de renseignements

 Les sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences ou de percevoir des redevances pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres ou prestations ou de tels enregistrements d’exécution courante dans un délai raisonnable.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 67
  • L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1993, ch. 23, art. 3
  • 1997, ch. 24, art. 45

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