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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 5 du 2014-08-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions d’obtention du droit d’auteur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l’une des conditions suivantes est réalisée :

    • a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire;

    • b) dans le cas d’une oeuvre cinématographique — publiée ou non —, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

    • c) s’il s’agit d’une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

      • (i) la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

      • (ii) l’édification d’une oeuvre architecturale ou l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

  • Note marginale :Présomption

    (1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.

  • Note marginale :Réserve

    (1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.

  • Note marginale :Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

    (1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

  • Note marginale :Première publication

    (1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l’oeuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • Note marginale :Idem

    (1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en application du paragraphe (1), sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s’applique pas.

  • Note marginale :Étendue du droit d’auteur à d’autres pays

    (2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu’un pays autre qu’un pays signataire accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi, comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l’exercice du droit d’auteur, ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

  • (2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]

  • (3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

  • Note marginale :Protection du certificat

    (7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 5
  • 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57
  • 1994, ch. 47, art. 57
  • 1997, ch. 24, art. 5
  • 2001, ch. 34, art. 34
  • 2012, ch. 20, art. 5

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