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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 44.4 du 2015-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application aux autres objets du droit d’auteur

 L’article 44.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l’artiste-interprète, à l’enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle fixation, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanée;

  • b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé par la partie II;

  • c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerné s’il l’avait faite au Canada.

  • 1997, ch. 24, art. 28
  • 2014, ch. 32, art. 6

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