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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 30.21 du 2004-04-22 au 2012-11-06 :


Note marginale :Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

  • Note marginale :Avis

    (2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Autres obligations du service d’archives

    (3) Il doit, avant de faire la reproduction, s’assurer que :

    • a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;

    • b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite;

    • c) la personne à qui elle est destinée la recevra en un seul exemplaire et ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit s’acquitter des obligations visées au paragraphe (3).

  • (5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 60(A)
  • 2004, ch. 11, art. 21

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