Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Conditions
20 (1) Le droit à rémunération conféré par l’article 19 ne peut être exercé que si, selon le cas :
a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays;
b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu à l’article 19, pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.
Note marginale :Exception
(3) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par l’article 19 aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d’oeuvres dramatiques ou littéraires.
Note marginale :Application de l’article 19
(4) En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l’article 19 s’applique :
a) aux ressortissants du pays visé dans la déclaration comme si ceux-ci étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;
b) comme si les fixations réalisées en vue de la confection de leurs enregistrements sonores avaient été réalisées au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 20
- 1994, ch. 47, art. 59
- 1997, ch. 24, art. 14
- 2001, ch. 27, art. 238
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