Loi sur la concurrence
Note marginale :Définitions
108 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- actions comportant droit de vote
actions comportant droit de vote Actions comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore actions comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent. (voting share)
- entreprise en exploitation
entreprise en exploitation Entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail. (operating business)
- intérêt relatif à des capitaux propres
intérêt relatif à des capitaux propres
a) S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;
b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution. (equity interest)
- personne
personne Entité, personne physique, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, liquidateur d’une succession, administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)
- réglementaire
réglementaire Prescrit par les règlements d’application de l’article 124. (prescribed)
Note marginale :Entités contrôlées par Sa Majesté
(2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 113, une entité n’est pas affiliée à une autre entité du seul fait que ces deux entités sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.
Note marginale :Calcul du temps
(3) Dans la présente partie, les périodes de temps sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi, s’entend également des jours suivants :
a) le samedi;
b) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants;
c) si un autre jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant.
Note marginale :Remise après dix-sept heures
(4) Pour l’application de la présente partie, tout objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 25
- 2018, ch. 8, art. 116
- 2022, ch. 10, art. 270
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