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Loi sur le multiculturalisme canadien

Version de l'article 2 du 2014-04-01 au 2024-04-16 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

institutions fédérales

institutions fédérales Les institutions suivantes du gouvernement fédéral :

  • a) les ministères, organismes — bureaux, commissions, conseils, offices ou autres — chargés de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil;

  • b) les établissements publics et les sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (federal institution)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. 24 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 129
  • 2014, ch. 2, art. 38

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