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Loi sur la Société canadienne des postes

Version de l'article 39 du 2002-12-31 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    créditeur

    creditor

    créditeur Personne qui a des fonds portés à son crédit ou qui y a droit. (creditor)

    fonds

    deposited amount

    fonds Les sommes remises à la Société, après l’entrée en vigueur du présent article, pour dépôt ou transmission postale, à l’exclusion des sommes versées à la Société à titre de provisions pour fourniture, à une date ultérieure, de prestations ou de produits. (deposited amount)

  • Note marginale :Fonds non réclamés

    (2) Les fonds d’un montant inférieur à vingt-cinq dollars qui n’ont, dans un délai de trente ans, fait l’objet d’aucune opération ni d’aucune demande de relevé de compte :

    • a) ne sont plus susceptibles d’être réclamés par leur créditeur;

    • b) sont, à la date fixée par le ministre des Finances, versés au crédit du receveur général dans les comptes du Canada.

  • Note marginale :Exécution d’une fiducie

    (3) Ni Sa Majesté, ni la Société, ni leurs employés ou mandataires ne sont tenus de veiller à l’exécution d’une fiducie expresse, implicite ou judiciaire à laquelle des fonds sont assujettis.

  • Note marginale :Quittance

    (4) Malgré toute fiducie à laquelle des fonds peuvent être assujettis, l’acquit de leur créditeur ou d’un seul de leurs créditeurs constitue une quittance valable du paiement de tout montant exigible sur ces fonds. Ni Sa Majesté, ni la Société, ni leurs employés ou mandataires ne sont tenus de veiller à l’imputation du montant payé.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 37

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