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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

Version de l'article 5 du 2004-11-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Incompatibilité entre une ordonnance et une loi ou ses textes d’application

  •  (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou ordonnance du Yukon applicable à l’activité ouvrant droit à l’accès et de ses textes d’application — ordonnance, règlement, règle, règlement administratif, licence, permis ou autre — l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès.

  • Note marginale :Incompatibilité : ordonnance et décision écrite

    (2) L’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès :

    • a) celles de la décision écrite prise par une autorité fédérale aux termes des articles 75, 76 ou 77 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 82(2) de cette loi;

    • b) celles de la décision écrite prise par le ministre territorial sous le régime des mêmes articles que les autorités territoriales et les municipalités sont tenues de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 83(2) de cette loi;

    • c) celles de la décision écrite prise par une première nation sous le régime de ces articles que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes des paragraphes 84(2) ou (3) de cette loi.

  • 1994, ch. 43, art. 5
  • 2003, ch. 7, art. 131

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