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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

Version de l'article 23 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Budget annuel

  •  (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.

  • Note marginale :Formation des membres

    (2) Dans l’établissement de son budget, il doit envisager la possibilité d’allouer des fonds, d’une part à la formation de ses membres — notamment en matière de sensibilisation et d’éducation interculturelles —, en vue d’aider ceux-ci à mieux s’acquitter de leurs fonctions et, d’autre part, à la mise en place des moyens nécessaires pour permettre aux membres d’exercer leurs attributions dans leur langue traditionnelle.

  • Note marginale :Livres comptables

    (3) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (4) Dans le délai fixé par le ministre suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés de l’exercice; il réunit en outre les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.

  • Note marginale :Vérification

    (5) Le vérificateur de l’Office vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office, et présente son rapport à celui-ci et au ministre fédéral.

  • 1994, ch. 43, art. 23
  • 2012, ch. 19, art. 185
  • 2013, ch. 14, art. 16
  • 2017, ch. 26, art. 62

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