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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

Version de l'article 11 du 2013-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat des membres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres est de trois ans.

  • Note marginale :Premiers membres

    (2) La durée du mandat des premiers membres ne dépasse pas trois ans et est déterminée :

    • a) par le Conseil des Indiens du Yukon dans le cas où leur nomination a été proposée par lui;

    • b) par le ministre fédéral dans les autres cas.

  • Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

    (2.1) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Occupation du poste

    (3) Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral — notamment pour un motif prévu par règlement administratif pris en application de l’alinéa 18a) —, les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.

  • 1994, ch. 43, art. 11
  • 2013, ch. 14, art. 13

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