Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
L.C. 1994, ch. 43
Sanctionnée 1994-12-15
Loi établissant un organisme ayant compétence pour statuer sur les différends concernant les droits de surface au Yukon, et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.
Interprétation
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord définitif
accord définitif Accord sur des revendications territoriales mentionné à la partie I de l’annexe I, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions; entente définitive dans l’accord définitif. (final agreement)
- accord sur l’autonomie gouvernementale
accord sur l’autonomie gouvernementale Accord mentionné à la partie II de l’annexe I. (self-government agreement)
- accord transfrontalier
accord transfrontalier L’Accord transfrontalier du Yukon — ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions — figurant à l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, laquelle a été conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in. (Transboundary Agreement)
- Conseil des Indiens du Yukon
Conseil des Indiens du Yukon Y sont assimilés tout organisme lui succédant et, à défaut d’un tel organisme, l’ensemble des premières nations visées par la définition de ce terme, même si l’accord définitif les concernant n’a pas été ajouté à l’annexe I. (Council for Yukon Indians)
- coûts de construction
coûts de construction Relativement à des installations hydroélectriques ou à un ouvrage de retenue d’eau, l’ensemble des coûts suivants :
a) les frais de construction des ouvrages;
b) les frais de déblaiement du réservoir et du chantier;
c) les frais de construction des voies d’accès;
d) les frais d’aménagement des installations électriques et mécaniques;
e) les frais d’études, y compris ceux des études socio-économiques et environnementales qui doivent accompagner la demande relative à la construction ou à l’exploitation des installations ou de l’ouvrage;
f) les frais d’ingénierie et de gestion des travaux;
g) dans le cas d’installations hydroélectriques, les frais de raccordement aux réseaux de distribution d’électricité. (cost of construction)
- droit minier
droit minier Licence, permis ou autre droit permettant à son titulaire d’exercer des activités de recherche, de localisation, d’exploitation, de production ou de transport de minéraux — à l’exclusion des matières spécifiées —, et de pénétrer sur des terres à ces fins. (mineral right)
- droit minier existant
droit minier existant Droit minier — à l’exclusion du droit de localiser une concession ou du droit non enregistré de rechercher des minéraux autres que des hydrocarbures — existant à la date où la terre en cause est devenue une terre désignée. Sont visés par la présente définition :
a) tout renouvellement ou remplacement ultérieur d’un tel droit;
b) les licences, permis ou autres droits que le titulaire obtient de plein droit ultérieurement, relativement à des hydrocarbures;
c) les licences, permis ou autres droits que le titulaire obtient ultérieurement, relativement à des mines ou à des minéraux, en application de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon ou de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon. (existing mineral right)
- droit minier nouveau
droit minier nouveau Tout droit minier autre qu’un droit minier existant. (new mineral right)
- emprise riveraine
emprise riveraine Sauf disposition contraire de l’appendice A de l’accord définitif, bande d’une largeur de trente mètres mesurée vers la terre à partir de la limite naturelle de tout cours ou plan d’eau navigable contigu à une terre désignée ou situé sur celle-ci. (waterfront right-of-way)
- exploitation
exploitation Relativement aux ressources fauniques, halieutiques ou végétales, activités de prise, de chasse, de piégeage, de pêche ou de cueillette, selon le cas, exercées conformément à l’accord définitif ou à l’accord transfrontalier. (harvesting)
- faune
faune ou ressources fauniques Animaux vertébrés de toute espèce ou sous-espèce vivant à l’état sauvage au Yukon. Sont exclus de la présente définition le poisson ainsi que les animaux vertébrés appartenant à une espèce ou sous-espèce non indigène du Yukon ou introduite n’importe où au Yukon à l’initiative soit du gouvernement, soit d’une entité autre qu’une première nation du Yukon, dans le cadre d’un programme de gestion de la faune. (wildlife)
- gaz
gaz Le gaz naturel, ainsi que tous ses dérivés et sous-produits, à l’exclusion du pétrole. (gas)
- gouvernement
gouvernement Le gouvernement fédéral ou celui du Yukon, ou les deux, selon les compétences en jeu. (Government)
- hydrocarbures
hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (French version only)
- Indien du Yukon
Indien du Yukon Personne inscrite comme telle en application de l’accord définitif. (Yukon Indian person)
- matières spécifiées
matières spécifiées La pierre de taille, le silex, le calcaire, le marbre, le gypse, le schiste, l’ardoise, l’argile, le sable, le gravier, la pierre à bâtir, le chlorure de sodium, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l’ocre, la marne et la tourbe. (specified substances)
- minéraux
minéraux Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’elles soient à l’état solide, liquide ou gazeux. Sont compris parmi les minéraux le charbon, les hydrocarbures et les matières spécifiées. (minerals)
- mines
mines Toutes les mines, en exploitation ou non. (mines)
- ministre fédéral
ministre fédéral Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- ministre territorial
ministre territorial Selon le cas, le ministre du Yukon désigné pour l’application des différentes dispositions de la présente loi par le commissaire du Yukon. (Territorial Minister)
- navigable
navigable Se dit d’un cours ou plan d’eau utilisé ou pouvant être utilisé par le public pour la navigation par embarcation ou pour l’aménagement à demeure ou saisonnier d’une estacade flottante; est notamment visée par la présente définition la partie d’un tel cours ou plan d’eau occasionnellement obstruée par un obstacle naturel ou contournée par un portage. (navigable water)
- Office
Office L’Office des droits de surface du Yukon, constitué par l’article 8; Conseil des droits de surface dans l’accord définitif. (Board)
- personne
personne Personne physique ou morale, sujet de droits et d’obligations; sont notamment visées par la présente définition les personnes de droit public canadiennes et étrangères, ainsi que leurs subdivisions. (person)
- pétrole
pétrole Le pétrole brut — quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide — et tout autre hydrocarbure à l’exclusion du gaz, qui peut notamment être extrait ou récupéré de gisements de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements, en affleurement ou souterrains. (oil)
- poisson
poisson ou ressources halieutiques
a) Le poisson proprement dit et ses parties;
b) par assimilation :
(i) mollusque, crustacé ou autre animal marin, ainsi que ses parties,
(ii) plante marine, ainsi que ses parties,
(iii) selon le cas, les oeufs, la laitance, les larves, le naissain et les petits d’un animal visé au sous-alinéa (i) ou à l’alinéa a). (fish)
- première nation
première nation Selon le cas, les premières nations de Champagne et de Aishihik, la première nation des Nacho Nyak Dun, le conseil des Tlingits de Teslin, la première nation des Gwitchin Vuntut, ainsi que chacune des autres premières nations mentionnées ci-après dont l’accord définitif a été ajouté à l’annexe I conformément à l’article 79 :
a) la première nation de Carcross/Tagish;
b) Tr’ondëk Hwëch’in;
c) la première nation de Kluane;
d) la première nation des Kwanlin Dun;
e) la première nation de Liard;
f) la première nation de Little Salmon/Carmacks;
g) le conseil Déna de Ross River;
h) la première nation de Selkirk;
i) le conseil des Ta’an Kwach’an;
j) la première nation de White River. (Yukon first nation)
- terre désignée
terre désignée Terre visée par un règlement de revendication territoriale et soit appartenant aux catégories A ou B, soit détenue en fief simple. (settlement land)
- terre désignée de catégorie A
terre désignée de catégorie A Terre désignée soit affectée à cette catégorie sous le régime de l’accord définitif ou de l’article 63, soit tenue pour telle aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale, et n’ayant pas cessé d’être une terre désignée; terre visée par un règlement de catégorie A dans l’accord définitif. (category A settlement land)
- terre désignée de catégorie B
terre désignée de catégorie B Terre désignée soit affectée à cette catégorie sous le régime de l’accord définitif ou de l’article 63, soit tenue pour telle aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale, et n’ayant pas cessé d’être une terre désignée; terre visée par un règlement de catégorie B dans l’accord définitif. (category B settlement land)
- terre désignée en fief simple
terre désignée en fief simple Terre désignée soit détenue en fief simple aux termes de l’accord définitif ou de l’article 63, soit tenue pour telle aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale, et n’ayant pas cessé d’être une terre désignée; terre visée par le règlement détenue en fief simple dans l’accord définitif. (fee simple settlement land)
- terre désignée non aménagée
terre désignée non aménagée Terre désignée non considérée comme aménagée aux termes de l’accord définitif, de l’article 63 ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale; terre non mise en valeur et visée par le règlement dans l’accord définitif. (undeveloped settlement land)
- terre domaniale
terre domaniale Terre dont la propriété est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada, que sa gestion et sa maîtrise aient ou non été transférées au commissaire du Yukon, à l’exclusion de toute terre désignée; terre de la Couronne dans l’accord définitif. (Crown land)
- terre non désignée
terre non désignée Toute terre du Yukon — y compris ses eaux — non visée par un règlement de revendication territoriale. Y sont assimilés les mines et les minéraux — à l’exclusion des matières spécifiées — des terres désignées de catégorie B ou en fief simple; terre non visée par un règlement dans l’accord définitif. (non-settlement land)
- territoire traditionnel
territoire traditionnel Pour ce qui concerne une première nation, la région du Yukon désignée comme son territoire traditionnel sur la carte figurant à cette fin à l’appendice B de son accord définitif. (traditional territory)
- 1994, ch. 43, art. 2
- 1999, ch. 31, art. 227
Terres gwich’in tetlit du Yukon
Note marginale :Application aux terres gwich’in tetlit du Yukon
3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi s’applique à la zone d’exploitation principale délimitée à la sous-annexe A de l’accord transfrontalier, avec les adaptations suivantes :
a) toute mention d’une terre désignée, d’une terre désignée de catégorie B, d’une terre désignée en fief simple ou d’une terre désignée non aménagée vaut mention d’une terre gwich’in tetlit visée à la sous-annexe B de l’accord transfrontalier, appelée dans le présent article « terre gwich’in tetlit du Yukon »;
b) toute mention du territoire traditionnel d’une première nation vaut mention de la zone d’exploitation principale;
c) sauf dans la définition de Conseil des Indiens du Yukon, à l’article 2, ainsi qu’à l’alinéa (4)b), toute mention d’une première nation vaut mention du Conseil tribal des Gwich’in;
d) toute mention d’un Indien du Yukon vaut mention d’un Gwich’in Tetlit au sens donné à ce terme dans l’accord transfrontalier.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe 31(1) et les articles 58 et 63, ainsi que les alinéas 1g) et 2(1)f) de l’annexe II, ne s’appliquent pas aux terres gwich’in tetlit du Yukon.
Note marginale :Lieu de l’instruction
(3) Sauf accord contraire des parties, la demande concernant une terre gwich’in tetlit est instruite à Fort McPherson (Territoires du Nord-Ouest).
Note marginale :Indemnité en cas d’expropriation
(4) L’Office observe les règles suivantes lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 55, par suite de l’expropriation d’une terre gwich’in tetlit du Yukon en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations hydroélectriques ou d’un ouvrage de retenue d’eau :
a) pour fixer l’indemnité, il ne tient pas compte de la valeur culturelle ou autre valeur particulière, pour le Conseil tribal des Gwich’in, de la terre expropriée ou de toute terre devant être transférée à celui-ci à titre d’indemnité;
b) le total de l’indemnité fixée pour les améliorations apportées à la terre et de tous les dédommagements versés aux Gwich’in Tetlit et aux premières nations dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d’une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.
Note marginale :Transfert
(5) En cas de transfert au Conseil tribal des Gwich’in, par suite de négociations ou d’une ordonnance de l’Office, d’une terre faisant partie de la zone d’exploitation principale visée au paragraphe (1) à titre d’indemnité pour l’expropriation d’une terre gwich’in tetlit du Yukon, la terre transférée devient dès lors une terre gwich’in tetlit du Yukon.
Incompatibilité de textes
Note marginale :Incompatibilité entre l’accord définitif et la présente loi
4 (1) Les dispositions de l’accord définitif l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité entre l’accord transfrontalier et la présente loi
(2) Les dispositions de l’accord transfrontalier l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité entre une ordonnance et une loi ou ses textes d’application
5 Les dispositions de toute loi fédérale ou ordonnance du Yukon applicable à l’activité ouvrant droit à l’accès et de ses textes d’application — ordonnance, règlement, règle, règlement administratif, licence, permis ou autre — l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès.
Champ d’application
Note marginale :Application des parties I et IV
6 Il est entendu que les parties I et IV de la présente loi s’appliquent à l’exercice par l’Office des attributions qui lui sont conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
7 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE IOffice des droits de surface du Yukon
Mise en place de l’Office
Note marginale :Constitution
8 (1) Est constitué l’Office des droits de surface du Yukon, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre fédéral.
Note marginale :Nombre impair
(2) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.
Note marginale :Nomination du président
9 (1) Le président est nommé sur la recommandation de l’Office.
Note marginale :Nomination des membres
(2) La moitié des membres, à l’exception du président, sont nommés sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon.
Note marginale :Résidence
10 (1) La majorité des membres nommés sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon et la majorité des autres membres doivent avoir leur résidence au Yukon.
Note marginale :Départ du Yukon
(2) Dans les cas où il estime qu’un membre a cessé d’avoir sa résidence au Yukon et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n’est plus satisfaite, le ministre fédéral en notifie le membre; le mandat de ce dernier prend fin à la date de la notification.
Note marginale :Non-incompatibilité
(3) Ne sont pas incompatibles avec le poste de membre ou la participation à une formation de l’Office le statut d’Indien du Yukon ou le fait de détenir un intérêt foncier au Yukon.
Note marginale :Mandat des membres
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres est de trois ans.
Note marginale :Premiers membres
(2) La durée du mandat des premiers membres ne dépasse pas trois ans et est déterminée :
a) par le Conseil des Indiens du Yukon dans le cas où leur nomination a été proposée par lui;
b) par le ministre fédéral dans les autres cas.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral — notamment pour un motif prévu par règlement administratif pris en application de l’alinéa 18a) — , les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.
Note marginale :Vacance
12 Le ministre fédéral peut combler toute vacance en cours de mandat d’un poste de membre; le remplaçant exerce ses fonctions pour le reste du mandat, aux conditions fixées en application de l’article 9 pour son prédécesseur.
Note marginale :Renouvellement
13 Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Fonctions du président
14 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération
15 (1) Les membres reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Frais
(2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
(3) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
16 Le siège de l’Office est fixé à Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que détermine le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
17 (1) L’Office tient, dans les limites du Yukon, aux dates, heures et lieux qu’il détermine, les réunions qu’il estime utiles à la conduite de ses activités.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs de l’Office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
18 L’Office peut, par règlement administratif :
a) établir, pour la révocation des membres, des motifs autres que ceux du droit commun;
b) régir l’affectation des membres aux formations chargées d’instruire les demandes dont il est saisi;
c) de façon générale, régir la conduite et la gestion de ses affaires internes.
Pouvoirs généraux
Note marginale :Personnel
19 L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel ou de mandataires, de conseillers ou d’experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi, et payer leur rémunération.
Note marginale :Services publics
20 Pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi fédérale, l’Office peut faire usage, au besoin, des services et installations des ministères et organismes du gouvernement; il peut en outre, aux mêmes fins, obtenir de ces ministères et organismes les renseignements dont il a besoin.
Note marginale :Biens et contrats
21 (1) Pour l’exercice de ses activités, l’Office peut :
a) acquérir et aliéner des biens meubles en son propre nom;
b) conclure des contrats en son propre nom.
Note marginale :Action en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.
Statut
Note marginale :Statut de l’Office
22 L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
23 (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.
Note marginale :Formation des membres
(2) Dans l’établissement de son budget, il doit envisager la possibilité d’allouer des fonds, d’une part à la formation de ses membres — notamment en matière de sensibilisation et d’éducation interculturelles — , en vue d’aider ceux-ci à mieux s’acquitter de leurs fonctions et, d’autre part, à la mise en place des moyens nécessaires pour permettre aux membres d’exercer leurs attributions dans leur langue traditionnelle.
Note marginale :Livres comptables
(3) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
Note marginale :États financiers consolidés
(4) Dans le délai fixé par le ministre suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés de l’exercice; il réunit en outre les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.
Note marginale :Vérification
(5) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office, et présente son rapport à celui-ci. Le rapport est transmis au ministre dans les meilleurs délais.
Rapports
Note marginale :Rapports extraordinaires
24 À la demande du ministre fédéral, l’Office lui fait rapport au sujet :
a) de ses activités;
b) du nombre de demandes dont il a été saisi;
c) des ordonnances qu’il a rendues;
d) de toute autre question que précise le ministre.
Note marginale :Rapport annuel
25 (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre fédéral son rapport d’activité pour cet exercice.
Note marginale :Publication
(2) L’Office publie son rapport annuel.
Saisine de l’Office
Note marginale :Négociations
26 (1) La demande formée en vertu de la présente loi est irrecevable à moins que le demandeur n’ait tenté de négocier un règlement conformément aux règles établies en application de l’alinéa 39(1)a) ou, dans le cas où de telles règles n’auraient pas encore été établies, d’une manière jugée satisfaisante par l’Office.
Note marginale :Question négociée
(2) L’Office ne peut être saisi d’une question déjà réglée par négociation, ni rendre d’ordonnance à cet égard, à moins que les parties n’y consentent ou qu’un changement important ne soit survenu dans les faits et circonstances ayant donné lieu au règlement négocié.
Note marginale :Question non soulevée
(3) L’Office ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question dont il n’a pas été saisi par l’une ou l’autre des parties.
Procédure
Note marginale :Absence de formalisme
27 Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les demandes présentées à l’Office sont instruites avec célérité et sans formalisme.
Note marginale :Pouvoirs généraux
28 L’Office a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Parties à l’instance
29 Sont parties à l’instance :
a) la personne qui forme la demande, ainsi que toute autre personne qui aurait eu qualité pour se porter demandeur en l’espèce;
b) le cas échéant, la première nation dont la terre désignée est en cause, ainsi que toute autre personne dont les droits sont touchés;
c) dans le cas d’une demande formée en vertu de l’article 47, le ministre fédéral et le ministre territorial;
d) dans le cas d’une demande formée en vertu de l’article 55, le ministre fédéral et le ministre territorial, s’ils ont reçu l’avis dont il est question à l’alinéa 57(2)a);
e) dans le cas d’une demande formée en vertu de l’article 60, le gouvernement qui a déclaré maintenir la réserve;
f) dans le cas d’une demande formée en vertu de l’article 65 relativement à un droit minier (ou minéral) visé par la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon ou la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, le registraire minier.
Note marginale :Absence d’une partie
30 À moins qu’une partie ne consente à ce qu’elle ait lieu en son absence, l’instruction de la demande ne peut avoir lieu que si toutes les parties en ont été avisées conformément aux règles de l’Office ou, en l’absence de telles règles, d’une manière jugée satisfaisante par celui-ci.
Note marginale :Lieu de l’instruction : terre désignée
31 (1) Sauf accord contraire des parties, l’instruction d’une demande concernant une terre désignée a lieu sur le territoire traditionnel de la première nation à laquelle appartient cette terre.
Note marginale :Lieu de l’instruction : terre non désignée
(2) Sauf accord contraire des parties, l’instruction d’une demande concernant une terre non désignée a lieu dans la localité du Canada la plus proche de cette terre.
Note marginale :Formations de l’Office
32 (1) La demande présentée à l’Office est instruite par une formation de trois membres.
Note marginale :Terres désignées
(2) Dans les cas où la demande concerne une terre désignée, la formation doit comprendre au moins un membre dont la nomination a été proposée par le Conseil des Indiens du Yukon.
Note marginale :Formation à membre unique
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les parties peuvent consentir à ce que la demande soit instruite par un membre unique, que celui-ci ait ou non été nommé sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon.
Note marginale :Affectation des membres
33 (1) Les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs de l’Office ou, en l’absence de règlement, de la façon que détermine le président.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(2) Est incompétent pour instruire une affaire le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts important par rapport à celle-ci.
Note marginale :Attributions de la formation
34 (1) La formation exerce, relativement à la demande dont elle est saisie, toutes les attributions de l’Office.
Note marginale :Valeur de l’ordonnance
(2) Est censée émaner de l’Office l’ordonnance rendue par une formation.
Note marginale :Absence d’un membre
35 (1) En cas de décès, de démission ou d’absence, pour quelque raison que ce soit, d’un membre de la formation saisie, le ou les membres restants peuvent, avec le consentement des parties, continuer l’instruction.
Note marginale :Participation à la décision
(2) Ne peuvent prendre part à la décision que les membres de la formation qui ont été présents durant toute l’instruction.
Note marginale :Communication des renseignements
36 Avant de statuer sur une demande, l’Office s’assure que tout renseignement qu’il a l’intention d’utiliser pour l’instruction a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Renvoi à la Cour suprême du Yukon
37 L’Office peut, à toute étape de la procédure, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour suprême du Yukon, à moins que la question n’ait été soumise à l’arbitrage conformément à l’accord définitif ou à l’accord transfrontalier.
Dossiers
Note marginale :Dossiers
38 L’Office :
a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu’il rend dans le cadre de chacune d’elles;
b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu’il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses ordonnances ou autres décisions, règles ou règlements administratifs;
c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.
Règles
Note marginale :Négociations et redevances
39 (1) L’Office établit des règles pour :
a) régir la conduite des négociations visées à l’article 26, que ce soit de manière générale ou relativement à telle demande ou catégorie de demandes;
b) fixer le montant des redevances relatives à l’entrée dont l’Office peut imposer le paiement dans le cadre d’une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1).
Note marginale :Montant unique
(2) Les règles établies en application de l’alinéa (1)b) doivent prévoir un montant unique pour tous les cas.
Note marginale :Procédure, médiation, frais et dépens
40 L’Office peut établir des règles pour régir :
a) la procédure d’instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais de prescription;
b) la procédure de médiation en vue du règlement des questions en litige;
c) l’adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :
(i) pour fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de l’article 68, toute partie à une demande,
(ii) concernant les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.
- 1994, ch. 43, art. 40
- 1998, ch. 5, art. 15(F)
Note marginale :Publication des projets
41 (1) Au moins trente jours avant l’établissement d’une règle, l’Office en donne avis dans la Gazette du Canada, ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon; il y invite les intéressés à présenter par écrit, dans ce délai, leurs observations à cet égard.
Note marginale :Dispense
(2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d’observations, mais le texte définitif de la règle doit être publié dans la Gazette du Canada dès son établissement.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles de l’Office.
PARTIE IITerres désignées
Accès sur consentement ou ordonnance
Note marginale :Ordonnance d’accès
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande du titulaire d’un droit d’accès prévu à l’article 1 de l’annexe II, l’Office rend une ordonnance fixant les conditions d’exercice de ce droit.
Note marginale :Exceptions
(2) Dans le cas des droits d’accès prévus aux alinéas 1a) à d) et f), g), i) et k) de l’annexe II, l’Office ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu par le demandeur que l’accès est nécessaire et ne peut raisonnablement être pratiqué sur des terres domaniales.
Note marginale :Conditions générales
43 (1) L’Office peut assortir l’ordonnance d’accès :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux avis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès,
(iv) la limitation du nombre de personnes pouvant se prévaloir du droit d’accès,
(v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,
(vi) sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 78c), la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel ces sûretés sont fournies,
(vii) le versement de redevances relatives à l’entrée, au montant déterminé par les règles de l’Office, à la première nation et, dans le cas d’une ordonnance d’accès provisoire, à toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne,
(viii) le versement d’une indemnité, pour l’exercice du droit d’accès et tout dommage en résultant, à la première nation et, dans le cas d’une ordonnance d’accès provisoire, à toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne,
(ix) les modalités de délaissement et de remise en état des lieux,
(x) le contrôle par la première nation, au moyen de visites ou autrement, de la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions qu’il estime utiles en vue d’atténuer tout conflit entre l’exercice du droit d’accès et la jouissance paisible de la première nation et, dans le cas d’une ordonnance d’accès provisoire, de toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne.
Note marginale :Tracé de la voie d’accès
(2) Dans les cas où l’Office est appelé à déterminer dans l’ordonnance la voie par laquelle doit être pratiqué l’accès, il retient celle qui est la moins dommageable aux intérêts de la première nation tout en répondant aux besoins du demandeur.
Note marginale :Redevances relatives à l’entrée
(3) Une même demande ne peut donner lieu qu’à un seul paiement de redevances relatives à l’entrée à chaque première nation touchée, et ce, malgré la modification ultérieure de l’ordonnance.
Note marginale :Paiement des redevances en cas d’ordonnance provisoire
(4) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le paiement de redevances relatives à l’entrée est prévu par une ordonnance d’accès provisoire :
a) l’Office répartit le montant des redevances entre la première nation et toute personne qui est titulaire de droits sur la terre visée et qu’il désigne;
b) aucune redevance n’est payable en vertu de l’ordonnance définitive faisant suite à l’ordonnance provisoire.
Note marginale :Restriction : gouvernement et services publics
(5) Dans le cas des droits d’accès prévus aux alinéas 1c) ou d) de l’annexe II, l’Office ne peut prévoir le paiement d’une indemnité — sauf en cas de dommage important — ou de redevances.
Note marginale :Définition de dommage important
(6) Pour l’application du paragraphe (5), dommage important exclut toute altération nécessaire effectuée sur des terres désignées ou des cours d’eau pour l’entretien des voies de communication visées à l’alinéa (1)c) de l’annexe II.
Note marginale :Détermination de l’indemnité
(7) Pour déterminer le montant de l’indemnité, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;
c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;
d) les répercussions sur l’exploitation des ressources fauniques et halieutiques — et, dans le cas d’une terre gwich’in tetlit du Yukon visée à l’annexe B de l’accord transfrontalier, sur les activités de cueillette —, dans les limites de la terre visée;
e) les nuisances — y compris le bruit —, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peut entraîner l’exercice du droit d’accès;
f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;
g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l’ordonnance, notamment sur le plan de la surveillance et des visites;
h) les répercussions sur d’autres terres désignées de la première nation;
i) tout dédommagement payé ou payable à la même personne, en vertu de quelque autre régime et en contrepartie de l’exercice du droit d’accès et des dommages pouvant en résulter.
Note marginale :Idem
(8) Il est toutefois interdit à l’Office :
a) d’une part, de réduire le montant de l’indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l’entrée;
b) d’autre part, d’en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d’une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.
Note marginale :Modalités de paiement
(9) L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts, au taux déterminé conformément aux règlements, sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Restriction : manoeuvres militaires
44 Malgré le paragraphe 43(1), les seules conditions dont peut être assorti le droit d’accès prévu à l’alinéa 1e) de l’annexe II portent sur les représentants des parties, les zones visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de l’environnement, de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l’utilisation des terres et la réparation des dommages causés aux terres désignées, aux ouvrages qui y ont été aménagés et aux biens meubles qui s’y trouvent.
Note marginale :Ordonnance provisoire
45 (1) Avant d’avoir statué définitivement sur une demande, l’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire.
Note marginale :Audience
(2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance provisoire, l’Office doit reprendre l’instruction de la demande en vue de statuer de manière définitive.
Note marginale :Préalable à l’exercice du droit d’accès
46 Sous réserve du paragraphe 43(5) et de l’article 44, le droit d’accès ayant fait l’objet d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 45(1) ne peut être exercé qu’après le paiement, à la première nation et aux titulaires de droits que désigne l’Office, des redevances relatives à l’entrée et, le cas échéant, de l’indemnité à verser selon les modalités fixées par l’Office.
Conditions supplémentaires relatives à l’accès de plein droit
Note marginale :Conditions supplémentaires
47 Saisi d’une demande formée par la première nation dont les terres désignées font l’objet d’un droit d’accès prévu à l’article 2 de l’annexe II et qui n’a pu s’entendre avec le ministre fédéral au sujet des conditions supplémentaires devant, outre celles prévues aux paragraphes 2(2) à (6) de cette annexe, régir l’exercice du droit d’accès, l’Office :
a) soit fait droit à la demande et rend une ordonnance fixant les conditions supplémentaires, lesquelles sont limitées aux modalités de temps et de lieu de l’accès, ainsi qu’aux moyens et aux méthodes qui peuvent être utilisés;
b) soit rejette la demande.
Note marginale :Restrictions
48 (1) Sauf accord contraire de la première nation touchée et du ministre fédéral, les conditions supplémentaires ne doivent viser que la réalisation des objectifs suivants :
a) la protection de l’environnement;
b) la protection des ressources fauniques et halieutiques, ainsi que de leur habitat;
c) l’atténuation des conflits entre l’exercice du droit d’accès en cause et l’usage traditionnel ou culturel de la terre visée par la première nation ou un Indien du Yukon;
d) la protection de la jouissance paisible des terres servant à des fins résidentielles ou collectives.
Note marginale :Idem
(2) Aucune condition supplémentaire ne peut avoir pour effet :
a) d’entraver l’action des représentants de l’autorité publique, notamment l’exercice des pouvoirs de visite prévus par la loi;
b) d’exiger le paiement de droits ou de redevances relatives à l’entrée;
c) de restreindre de façon abusive l’exercice du droit d’accès.
Note marginale :Publication de l’ordonnance
49 L’Office publie l’ordonnance rendue en application de l’article 47 dans la Gazette du Canada et de toute autre façon permettant le mieux, à son avis, de la porter à la connaissance des intéressés.
Différends concernant l’accès de plein droit
Note marginale :Différend concernant les droits d’accès
50 À la demande de toute personne ou première nation, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la violation soit d’un droit d’accès prévu aux alinéas 2(1)b) ou c) de l’annexe II, soit des conditions fixées par la première nation avec l’aval du ministre fédéral ou par ordonnance en application de l’article 47, et auxquelles est assujetti un tel droit d’accès.
Note marginale :Différend concernant une emprise riveraine
51 (1) À la demande soit du gouvernement, soit de la première nation qui a installé ou se propose d’installer une construction ou un campement permanents sur une emprise riveraine située sur une de ses terres désignées, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant les questions suivantes :
a) celle de savoir si l’installation compromet ou risque de compromettre de manière importante l’exercice d’un droit d’accès prévu à l’alinéa 2(1)a) de l’annexe II;
b) celle de savoir si ce droit peut raisonnablement être exercé à un autre emplacement.
Note marginale :Ordonnance
(2) L’Office peut, par l’ordonnance, obliger la première nation à enlever l’installation, ou lui interdire de la mettre en place.
Différends concernant les matières spécifiées
Note marginale :Définition de droit sur les matières spécifiées
52 (1) Au présent article, droit sur les matières spécifiées s’entend du droit reconnu à une première nation de prendre une matière spécifiée sur ses terres désignées et d’en faire usage sans être tenue à des redevances.
Note marginale :Conflit avec droits miniers
(2) À la demande soit de la première nation titulaire du droit sur les matières spécifiées d’une terre désignée, soit du titulaire d’un droit minier sur la même terre, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’exercice de ces droits. Il assortit ceux-ci de conditions visant à en permettre le plein exercice dans la mesure du possible; en cas d’incompatibilité, il donne la prééminence au droit minier.
Note marginale :Indemnité
(3) S’il donne la prééminence à un droit minier nouveau, il ordonne au titulaire d’indemniser la première nation de toute atteinte à l’exercice des droits de celle-ci sur des matières spécifiées ou de tout manque à gagner à cet égard; dans ce dernier cas, il tient compte, pour fixer le montant de l’indemnité, des charges de production du titulaire.
Différends concernant les carrières
Note marginale :Définitions
53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- carrière
carrière Dépression, excavation ou autre lieu aménagé en vue de l’extraction de tout matériau servant à la construction et à l’entretien des voies et autres ouvrages publics. Sont également visés par la présente définition l’emplacement désigné comme carrière ainsi que les ouvrages, matériel, installations et bâtiments — hors terre ou souterrains — qui appartiennent à la carrière ou servent à son exploitation. (quarry)
- carrière déterminée
carrière déterminée Carrière dont l’emplacement sur une terre désignée a été déterminé par le gouvernement :
a) soit avant la désignation de la terre dans le cadre de l’accord définitif ou de l’accord transfrontalier;
b) soit dans les deux ans suivant la date de prise d’effet de l’accord définitif ou de l’accord transfrontalier, ou avant l’expiration de tout autre délai prévu par celui-ci. (identified quarry)
- nouvelle carrière
nouvelle carrière Carrière dont l’emplacement sur une terre désignée n’a pas été déterminé. (new quarry)
Note marginale :Différend concernant une carrière déterminée
(2) À la demande du gouvernement ou de la première nation touchée, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’exploitation ou la remise en état par le gouvernement de toute carrière déterminée.
Note marginale :Différend concernant une nouvelle carrière
(3) Au moins trente jours après la date où le gouvernement a fait connaître son intention d’établir une nouvelle carrière, le gouvernement ou la première nation touchée peuvent demander à l’Office de rendre une ordonnance :
a) tranchant tout différend concernant la nécessité de la carrière projetée ou la question de savoir si celle-ci ne peut pas être établie sur une terre non désignée avoisinante;
b) fixant les conditions d’établissement et d’exploitation de la nouvelle carrière.
Note marginale :Prohibition
(4) S’il conclut que le gouvernement n’a pas besoin de la nouvelle carrière ou qu’elle peut être établie sur une terre non désignée avoisinante, l’Office, dans l’ordonnance, interdit au gouvernement d’établir la carrière projetée.
Expropriation
Note marginale :Définitions
54 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 55 à 58.
- autorité expropriante
autorité expropriante Tout gouvernement ou autre autorité habilitée par une loi fédérale ou une ordonnance du Yukon à exproprier des terres. (authority)
- terre
terre Y est assimilé tout droit ou intérêt foncier reconnu en droit. (land)
Note marginale :Ordonnance concernant l’expropriation
55 À la demande de l’autorité expropriante ou de la première nation, l’Office fixe par ordonnance l’indemnité payable par suite de l’expropriation d’une terre désignée, sauf si l’expropriation est fondée sur la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Note marginale :Indemnité
56 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;
c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;
d) les répercussions sur l’exploitation des ressources fauniques et halieutiques — et, dans le cas d’une terre gwich’in tetlit du Yukon visée à l’annexe B de l’accord transfrontalier, sur les activités de cueillette —, dans les limites de la terre visée;
e) les nuisances — y compris le bruit —, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peut entraîner l’expropriation;
f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;
g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l’ordonnance;
h) les répercussions sur d’autres terres désignées appartenant à la première nation.
Note marginale :Idem
(2) Il est toutefois interdit à l’Office :
a) d’une part, de réduire le montant de l’indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l’entrée;
b) d’autre part, d’en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d’une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.
Note marginale :Forme de l’indemnité
(3) L’indemnité peut prendre diverses formes, notamment celle d’une somme d’argent ou, à la demande de la première nation, de terres que choisit celle-ci et qui appartiennent à l’autorité expropriante; ces terres doivent être situées sur le territoire traditionnel de la première nation et être disponibles en vue d’une telle opération.
Note marginale :Modalités de paiement
(4) L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité fixée sous forme pécuniaire en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts, au taux déterminé en conformité avec les règlements, sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Indemnité sous forme de terres
57 (1) Dans le cas où la première nation demande des terres à titre d’indemnité totale ou partielle, il incombe à l’Office :
a) de vérifier que les terres appartiennent à l’autorité expropriante, qu’elles sont situées sur le territoire traditionnel de la première nation et qu’elles sont disponibles;
b) d’apprécier la valeur des terres disponibles;
c) d’ordonner à l’autorité expropriante de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie correspondant à l’indemnité.
Note marginale :Terres domaniales
(2) Si l’Office en vient à la conclusion que l’autorité expropriante — autre que le gouvernement — ne dispose pas de la superficie voulue, il lui incombe :
a) d’en aviser le ministre fédéral et le ministre territorial;
b) de vérifier si l’un ou l’autre des gouvernements détient, sur le territoire traditionnel de la première nation, des terres qui soient contiguës à la terre expropriée et qui soient disponibles;
c) d’apprécier la valeur des terres disponibles;
d) d’ordonner au gouvernement de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie qui, ajoutée à celle des terres transférées au titre de l’alinéa (1)c), corresponde à l’indemnité.
Note marginale :Complément de l’indemnité
(3) Lorsque la superficie des terres transférées au titre des alinéas (1)c) et (2)d) ne constitue pas une indemnité suffisante, l’Office ordonne à l’autorité expropriante de verser un complément sous une autre forme quelconque.
Note marginale :Facteurs
(4) Pour apprécier la valeur des terres à transférer, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il estime utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande des terres en cause;
b) la valeur des ressources fauniques et halieutiques pouvant être exploitées par la première nation sur ces terres et celle des fruits de la cueillette;
c) les répercussions éventuelles du transfert de ces terres sur les terres désignées de la première nation;
d) la valeur culturelle ou particulière que présentent ces terres pour la première nation.
Note marginale :Disponibilité
(5) Pour l’application du présent article, ne sont pas disponibles les terres suivantes :
a) celles qui font l’objet d’une promesse de vente ou d’un bail, à moins que le gouvernement et, selon le cas, le bénéficiaire ou le locataire ne consentent à leur mise en disponibilité;
b) celles qui, de l’avis de l’Office, sont occupées ou utilisées par l’autorité expropriante, un ministère ou organisme du gouvernement ou une administration municipale, ou sont destinées à une telle occupation ou utilisation, à moins que l’occupant ou l’utilisateur ne consente à leur mise en disponibilité;
c) celles qui sont situées à moins de trente mètres de la frontière entre le Yukon et l’Alaska, ou de la limite entre le Yukon et la Colombie-Britannique ou les Territoires du Nord-Ouest;
d) celles dont le transfert à la première nation aurait pour effet, de l’avis de l’Office, de restreindre de manière injustifiée le développement d’une collectivité ou l’accès de quiconque à une route ou à un cours ou plan d’eau navigable;
e) celles qui portent des routes et l’emprise de celles-ci;
f) celles qui sont tenues pour telles par l’Office.
Note marginale :Définitions
58 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- emplacement déterminé
emplacement déterminé Sur une terre désignée, emplacement destiné à des installations hydroélectriques ou à un ouvrage de retenue d’eau, et marqué comme tel sur la carte annexée à l’accord définitif d’une première nation. (identified site)
- emplacement indéterminé
emplacement indéterminé Emplacement destiné à des installations hydroélectriques ou à un ouvrage de retenue d’eau, mais non déterminé comme tel. (unidentified site)
Note marginale :Indemnité relative à un emplacement déterminé
(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 55, relativement à l’expropriation d’une terre désignée en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations hydroélectriques ou d’un ouvrage de retenue d’eau à un emplacement déterminé, l’Office observe les règles suivantes :
a) l’indemnité est limitée à la valeur des améliorations apportées à la terre;
b) le total de l’indemnité et de tous les autres dédommagements versés aux premières nations dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d’une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.
Note marginale :Indemnité relative à un emplacement indéterminé
(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 55, relativement à l’expropriation d’une terre désignée en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations hydroélectriques ou d’un ouvrage de retenue d’eau à un emplacement indéterminé, l’Office observe les règles suivantes :
a) il ne tient pas compte de la valeur culturelle ou particulière que présentent pour la première nation cette terre ou les terres à transférer à celle-ci à titre d’indemnité;
b) le total de l’indemnité et de tous les autres dédommagements versés aux premières nations relativement aux améliorations apportées dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d’une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.
Réserves
Note marginale :Définitions
59 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 60 à 62.
- réserve
réserve Selon le cas :
a) réserve consignée dans les registres des biens fonciers du Programme des affaires du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
b) relativement à une terre placée sous la gestion et la maîtrise du commissaire du Yukon, réserve consignée et inscription portée dans les registres des biens fonciers de la Direction de l’aménagement des terres du ministère des Services aux agglomérations et du Transport du Yukon. (reservation)
- terre
terre Y est assimilé tout droit ou intérêt foncier reconnu en droit. (land)
Note marginale :Ordonnance concernant une réserve
60 À la demande de la première nation touchée, l’Office fixe par ordonnance l’indemnité payable par le gouvernement par suite de la dépréciation d’une terre désignée sur laquelle le gouvernement a déclaré maintenir une réserve, conformément à l’article 5.7.4 de l’accord définitif.
Note marginale :Indemnité
61 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;
c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;
d) les répercussions sur l’exploitation des ressources fauniques et halieutiques dans les limites de la terre visée;
e) les nuisances — y compris le bruit —, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peuvent entraîner les activités visées par la réserve;
f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;
g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l’ordonnance;
h) les répercussions sur d’autres terres désignées de la première nation.
Note marginale :Idem
(2) Il est toutefois interdit à l’Office :
a) d’une part, de réduire le montant de l’indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l’entrée;
b) d’autre part, d’en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d’une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.
Note marginale :Forme de l’indemnité
(3) L’indemnité peut prendre diverses formes, notamment celle d’une somme d’argent ou, à la demande de la première nation, de terres domaniales que choisit celle-ci; ces terres doivent être situées sur le territoire traditionnel de la première nation, être sous l’autorité du gouvernement ayant déclaré maintenir la réserve et être disponibles en vue d’une telle opération.
Note marginale :Modalités de paiement
(4) L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité fixée sous forme pécuniaire en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts, au taux déterminé conformément aux règlements, sur tout paiement en souffrance.
Note marginale :Indemnité sous forme de terres
62 (1) Dans le cas où la première nation demande des terres domaniales à titre d’indemnité totale ou partielle, il incombe à l’Office :
a) de vérifier que les terres choisies sont situées sur le territoire traditionnel de la première nation et sont disponibles;
b) d’en apprécier la valeur;
c) d’ordonner au gouvernement de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie correspondant à l’indemnité.
Note marginale :Complément de l’indemnité
(2) Lorsque la superficie des terres transférées au titre de l’alinéa (1)c) ne constitue pas une indemnité suffisante, l’Office ordonne au gouvernement de verser un complément sous une autre forme quelconque.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour apprécier la valeur des terres domaniales à transférer, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il estime utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande des terres visées;
b) la valeur des ressources halieutiques et fauniques pouvant être exploitées par la première nation sur ces terres et celle des fruits de la cueillette;
c) les répercussions éventuelles du transfert de ces terres sur les terres désignées de la première nation;
d) la valeur culturelle ou particulière que présentent ces terres pour la première nation.
Note marginale :Disponibilité
(4) Pour l’application du présent article, ne sont pas disponibles les terres domaniales suivantes :
a) celles qui font l’objet d’une promesse de vente ou d’un bail, à moins que le gouvernement et, selon le cas, le bénéficiaire ou le locataire ne consentent à leur mise en disponibilité;
b) celles qui, de l’avis de l’Office, sont occupées ou utilisées par un ministère ou organisme public ou une administration municipale, ou sont destinées à une telle occupation ou utilisation, à moins que l’occupant ou l’utilisateur ne consente à leur mise en disponibilité;
c) celles qui sont situées à moins de trente mètres de la frontière entre le Yukon et l’Alaska, ou de la limite entre le Yukon et la Colombie-Britannique ou les Territoires du Nord-Ouest;
d) celles dont le transfert à la première nation aurait pour effet, de l’avis de l’Office, de restreindre de manière injustifiée le développement d’une collectivité ou l’accès de quiconque à une route ou à un cours ou plan d’eau navigable;
e) celles qui portent des routes et l’emprise de celles-ci;
f) celles qui sont tenues pour telles par l’Office.
Caractérisation des terres désignées
Note marginale :Caractérisation des terres
63 (1) À la demande du ministre fédéral ou de la première nation, l’Office caractérise par ordonnance, au regard des catégories ci-après, les terres situées sur le territoire traditionnel de la première nation qui sont transférées à celle-ci, par suite de négociations ou d’une ordonnance, à titre d’indemnité pour l’expropriation d’une terre désignée ou sa dépréciation résultant du maintien d’une réserve conformément à l’article 5.7.4 de l’accord définitif :
a) terres désignées de catégorie A, dans le cas où les mines et les minéraux sont inclus, ou terres désignées de catégorie B ou en fief simple dans les autres cas;
b) terres désignées aménagées ou non aménagées.
Note marginale :Condition préalable
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit être rendue avant la prise de toute mesure visée aux alinéas 57(1)b) ou c) ou (2)c) ou d), ou 62(1)b) ou c).
Attributions supplémentaires de l’Office
Note marginale :Attributions supplémentaires
64 Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, l’Office exerce celles qui lui sont conférées par les règlements, relativement à toute parcelle de terre désignée.
PARTIE IIIDifférends concernant les droits miniers sur les terres non désignées
Note marginale :Ordonnance
65 À la demande soit de la personne — autre que le gouvernement — qui est titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur la surface d’une terre non désignée, soit de la personne — autre que le gouvernement — en droit d’exercer un droit d’accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d’une loi de la Législature du Yukon visées par un règlement d’application de l’alinéa 78f), l’Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l’interprétation de l’une ou l’autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l’exercice du droit d’accès. L’ordonnance ne lie que les parties à l’instance.
- 1994, ch. 43, art. 65
- 1998, ch. 5, art. 16
- 2002, ch. 7, art. 270
Note marginale :Effets de l’ordonnance
66 Il est entendu que l’Office ne peut s’autoriser de l’article 65, lorsqu’il rend une ordonnance concernant un droit d’accès découlant d’une des dispositions qui y sont mentionnées, pour créer de nouveaux droits ou pour assujettir le droit d’accès à des conditions ou à des restrictions non prévues par cette disposition.
PARTIE IVDispositions générales
Décisions de l’Office
Note marginale :Ordonnance conditionnelle
67 L’Office peut, par mention dans une ordonnance, reporter la prise d’effet de celle-ci, en tout ou en partie, ou la faire dépendre d’un événement certain ou incertain, ou d’une condition, ou encore de l’exécution, de la façon que lui ou la personne désignée par lui juge acceptable, de toute condition dont est assortie l’ordonnance; il peut en outre décider que tout ou partie de celle-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou que jusqu’à l’arrivée d’un événement précis ou la réalisation d’une condition particulière.
Note marginale :Frais et dépens
68 Les frais et dépens des parties afférents à l’instance sont laissés à l’appréciation de l’Office, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.
Note marginale :Motifs
69 L’Office motive par écrit chacune des décisions qu’il rend dans le cadre d’une demande.
Note marginale :Copies
70 Dans les meilleurs délais après le prononcé d’une décision, l’Office remet aux parties des copies de celle-ci, assortie de ses motifs.
Note marginale :Valeur probante
71 Tout document paraissant être une ordonnance de l’Office ou dont l’authenticité paraît attestée par le président de l’Office ou par toute autre personne désignée par règlement administratif fait foi du prononcé de l’ordonnance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Transferts de droits
72 Les ordonnances de l’Office restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance d’accès, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.
Note marginale :Homologation des ordonnances
73 Toute ordonnance de l’Office peut être homologuée par la Cour suprême du Yukon, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
Révision des ordonnances
Note marginale :Chose jugée
74 Sauf disposition contraire des articles 75 à 77, la décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée.
Note marginale :Révision par l’Office
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser toute ordonnance qu’il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l’instance y ayant donné lieu ou des ayants droit d’une telle partie visés à l’article 72, lorsque les faits et circonstances à l’origine de l’ordonnance paraissent avoir évolué de manière importante; il rend alors l’une des décisions suivantes :
a) s’il est convaincu que l’évolution des faits et circonstances invoquée est importante et justifie la modification demandée, il modifie l’ordonnance en conséquence, à moins que la modification n’ait des répercussions défavorables importantes pour la première nation ou ses terres désignées, auquel cas il annule l’ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;
b) dans le cas contraire, il rejette la demande.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ordonnance rendue en application des articles 55, 60, 63 ou 65.
- 1994, ch. 43, art. 75
- 1998, ch. 5, art. 17(F)
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
76 (1) Il est entendu que la Section de première instance de la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin de réclamer toute réparation qu’il serait en droit d’obtenir contre l’Office par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la première communication de la décision ou de l’ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada, au ministre territorial ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la cour peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Saisie de la demande, la cour peut :
a) ordonner à l’Office d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;
b) prohiber, restreindre, déclarer nul ou illégal, infirmer, ou annuler et renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’elle estime indiquées, toute décision, toute ordonnance, toute procédure ou tout autre acte de l’Office.
Note marginale :Motifs de contrôle
(4) La cour peut accorder la réparation si elle est convaincue que l’Office a, selon le cas :
a) agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) manqué à un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou à toute autre obligation à laquelle il était légalement tenu;
c) rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait;
e) agi ou omis d’agir sur la base d’une fraude ou de faux témoignages;
f) agi de toute autre façon contraire à la loi.
Note marginale :Vice de forme
(5) La cour peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime que, en l’occurrence, il n’en est résulté aucun dommage important ni déni de justice; le cas échéant, elle peut valider la décision ou l’ordonnance viciée et lui donner effet selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Mesures provisoires
(6) Saisie d’une demande de contrôle judiciaire, la cour peut prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.
- 1994, ch. 43, art. 76
- 2002, ch. 10, art. 192(F)
Note marginale :Questions constitutionnelles
77 (1) Les lois fédérales et les ordonnances du Yukon, ainsi que leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour suprême du Yukon ou l’Office, dans le cadre d’une procédure introduite en application de la présente loi, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet à moins que le procureur général du Canada et le ministre territorial n’en aient été avisés.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la cour ou de l’Office, signifié au moins dix jours avant la date où la question constitutionnelle doit être débattue.
Note marginale :Appel et contrôle judiciaire
(3) Les avis d’appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et au ministre territorial.
Note marginale :Audition du procureur général et du ministre territorial
(4) Le procureur général du Canada et le ministre territorial peuvent présenter des éléments de preuve et des observations à la cour ou à l’Office, selon le cas, à l’égard de la question constitutionnelle en litige. Le cas échéant, ils sont, en cas d’appel portant sur cette question, réputés parties à l’instance.
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements
78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 33(2);
b) régir la tenue des dossiers publics de l’Office;
c) fixer le montant de toute sûreté à fournir aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
d) outre ceux prévus par la présente loi, préciser les critères de fixation du montant des redevances relatives à l’entrée dont le paiement peut être prévu par une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1);
e) fixer, pour l’application des paragraphes 43(9), 56(4) et 61(4), le taux des intérêts dont l’Office peut ordonner le paiement sur une indemnité, ou en déterminer le mode de calcul;
f) désigner, pour l’application de l’article 65, toute disposition d’une loi de la Législature du Yukon conférant un droit d’accès pour l’exercice d’un droit minier;
f.1) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 271]
g) autoriser l’Office à exercer les attributions que lui confère l’accord définitif relativement à telle parcelle de terre désignée;
h) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1994, ch. 43, art. 78
- 1998, ch. 5, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 271
Note marginale :Modification de l’annexe I
79 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I par adjonction :
a) à la partie I, de tout accord sur des revendications territoriales approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par décret pris en application de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon;
b) à la partie II, de tout accord sur l’autonomie gouvernementale auquel il est donné effet par décret pris en application de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
PARTIE VModifications corrélatives et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
80 à 102 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *103 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 février 1995, voir TR/95-19.]
ANNEXE I(articles 2 et 79)
PARTIE I
Accords définitifs des premières nations du Yukon
1 L’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et les premières nations de Champagne et de Aishihik — représentées par le chef des premières nations de Champagne et de Aishihik —, et signé le 29 mai 1993.
2 L’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et la première nation des Nacho Nyak Dun — représentée par le chef de la première nation des Nacho Nyak Dun —, et signé le 29 mai 1993.
3 L’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et le conseil des Tlingits de Teslin — représenté par le conseil des Tlingits de Teslin —, et signé le 29 mai 1993.
4 L’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et la première nation des Gwitchin Vuntut — représentée par le chef de la première nation des Gwitchin Vuntut —, et signé le 29 mai 1993.
5 L’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et la première nation de Little Salmon/Carmacks — représentée par le chef de la première nation de Little Salmon/Carmacks, et signé le 21 juillet 1997.
6 L’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et la première nation de Selkirk — représentée par le chef de la première nation de Selkirk, et signé le 21 juillet 1997.
7 L’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et les Tr’ondëk Hwëch’in — représentés par leur chef —, et signé le 16 juillet 1998.
8 L’accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et le Conseil des Ta’an Kwach’an — représenté par le chef du Conseil des Ta’an Kwach’an —, signé le 13 janvier 2002 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide le 1er avril 2002 par le décret C.P. 2002-403 du 21 mars 2002.
PARTIE II
Accords sur l’autonomie gouvernementale
1 L’accord sur l’autonomie en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et les premières nations de Champagne et de Aishihik — représentées par le chef des premières nations de Champagne et de Aishihik —, et signé le 29 mai 1993.
2 L’accord sur l’autonomie en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et la première nation des Nacho Nyak Dun — représentée par le chef de la première nation des Nacho Nyak Dun —, et signé le 29 mai 1993.
3 L’accord sur l’autonomie en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et le conseil des Tlingits de Teslin — représenté par le conseil des Tlingits de Teslin —, et signé le 29 mai 1993.
4 L’accord sur l’autonomie en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et la première nation des Gwitchin Vuntut — représentée par le chef de la première nation des Gwitchin Vuntut —, et signé le 29 mai 1993.
5 L’accord sur l’autonomie en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et la première nation de Little Salmon/Carmacks — représentée par le chef de la première nation de Little Salmon/Carmacks, et signé le 21 juillet 1997.
6 L’accord sur l’autonomie en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et la première nation de Selkirk — représentée par le chef de la première nation de Selkirk, et signé le 21 juillet 1997.
7 L’accord sur l’autonomie en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et les Tr’ondëk Hwëch’in — représentés par leur chef —, et signé le 16 juillet 1998.
8 L’accord sur l’autonomie en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté du chef du Canada — représentée par le ministre fédéral —, le gouvernement du Yukon — représenté par le chef du gouvernement du Yukon — et le Conseil des Ta’an Kwach’an — représenté par le chef du Conseil des Ta’an Kwach’an —, signé le 13 janvier 2002 et auquel il a été donné effet le 1er avril 2002 par le décret C.P. 2002-403 du 21 mars 2002.
- 1994, ch. 43, ann. I
- DORS/98-178
- DORS/99-14
- DORS/2002-378
ANNEXE II(articles 3, 42, 43, 44, 47, 50 et 51)Droits d’accès
Accès sur consentement ou ordonnance
1 Les droits suivants sont subordonnés au consentement de la première nation touchée :
a) le droit de toute personne de faire usage, à des fins récréatives de nature commerciale, d’une emprise riveraine située sur une terre désignée;
b) le droit de toute personne — autre que le titulaire du droit mentionné à l’alinéa 2(1)b) — de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser et d’y faire les arrêts nécessaires en vue d’accéder à une terre contiguë, à des fins commerciales ou non;
c) le droit des représentants, mandataires et sous-traitants du gouvernement de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser, de s’y installer pour une période de plus de cent vingt jours consécutifs et d’y utiliser les ressources naturelles nécessaires, en vue d’assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement de programmes ou de projets d’initiative publique; est notamment visé le droit d’effectuer, sur le sol ou les cours d’eau, au moyen de matériel de terrassement, les travaux nécessaires à l’entretien normal ou d’urgence des voies de communication;
d) le droit de toute personne légalement autorisée à fournir des services publics — notamment, services d’électricité ou de télécommunications et services locaux — de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser et de s’y installer pour une période de plus de cent vingt jours consécutifs, en vue d’effectuer les examens, les évaluations, les levés et les études nécessaires à la fourniture de ces services;
e) le droit du ministère de la Défense nationale d’effectuer des manoeuvres militaires sur toute terre désignée non aménagée;
f) le droit de toute personne de faire d’une terre désignée l’usage nécessaire :
(i) à l’exercice du droit, conféré sous le régime des lois d’application générale, d’utiliser l’eau qui s’y trouve dans la mesure nécessaire à l’exercice des droits ou intérêts qu’elle détient sur cette terre,
(ii) à l’utilisation d’un permis délivré conformément à la Loi sur les eaux du Yukon ou à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, visant des eaux situées sur cette terre ou la traversant, et en cours de validité à la date où cette terre est devenue une terre désignée;
g) le droit du titulaire d’un permis ou d’un accord d’exploitation commerciale du bois de traverser une terre désignée et de s’y arrêter au besoin, en vue d’accéder à une terre contiguë ou à la terre désignée visée par le permis ou l’accord;
h) le droit de toute personne — autre que le titulaire du droit mentionné à l’alinéa 2(1)g) — qui détient un droit minier existant sur une terre désignée de traverser une telle terre et de s’y arrêter au besoin en vue d’exercer ce droit;
i) le droit de toute personne — autre que le titulaire du droit mentionné à l’alinéa 2(1)g) — qui détient un droit minier existant sur une terre non désignée de traverser toute terre désignée et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
j) le droit de toute personne — autre que le titulaire d’un droit mentionné aux alinéas 2(1)h) ou i) — qui détient un droit minier nouveau sur une terre désignée de catégorie B ou en fief simple de faire usage de toute terre désignée, de la traverser et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
k) le droit de toute personne — autre que le titulaire du droit mentionné à l’alinéa 2(1)h) — qui détient un droit minier nouveau sur une terre non désignée de traverser toute terre désignée et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
l) le droit des représentants du gouvernement de modifier de façon importante une terre désignée qui est mentionnée à l’appendice A de l’accord définitif, en vue de l’entretien d’un chemin, d’une voie ou d’une emprise sur cette terre.
Accès de plein droit
2 (1) Les droits suivants ne sont pas subordonnés au consentement de la première nation touchée :
a) le droit de toute personne de faire usage d’une emprise riveraine située sur une terre désignée pour se déplacer ou s’adonner à des activités récréatives de nature non commerciale, notamment le camping et la pêche sportive; est notamment visé le droit d’utiliser le bois mort qui s’y trouve — sur pied ou au sol — comme bois de chauffage nécessaire à l’exercice de ces activités;
b) le droit de toute personne de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser et de s’y arrêter au besoin, afin d’accéder à une terre non désignée contiguë, à des fins commerciales ou non;
c) le droit de toute personne de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser et d’y séjourner pendant une période raisonnable à des fins récréatives de nature non commerciale;
d) sauf disposition contraire de l’accord définitif exigeant le consentement de la première nation touchée, le droit des représentants, mandataires et sous-traitants du gouvernement de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser, de s’y installer pour une période maximale de cent vingt jours consécutifs et d’y utiliser les ressources naturelles nécessaires, en vue d’assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement de programmes ou de projets d’initiative publique; est notamment visé le droit d’effectuer, sur le sol ou les cours d’eau, au moyen de matériel de terrassement, les travaux nécessaires à l’entretien normal ou d’urgence des voies de communication;
e) le droit de toute personne légalement autorisée à fournir des services publics — notamment, services d’électricité ou de télécommunications et services locaux — de pénétrer sur une terre désignée non aménagée, de la traverser, de s’y installer pour une période maximale de cent vingt jours consécutifs et d’y utiliser les ressources naturelles nécessaires, en vue d’effectuer les examens, les évaluations, les levés et les études nécessaires à la fourniture de ces services, à condition que la première nation touchée ait été consultée au préalable;
f) le droit du détenteur — autre qu’un Indien du Yukon — d’une ligne de piégeage sur une terre désignée d’y construire et d’y occuper les cabanes nécessaires à l’exploitation de cette ligne de piégeage, ainsi que le droit d’ouvrir les sentiers nécessaires le long de cette ligne de piégeage;
g) le droit du titulaire d’un droit minier existant sur une terre désignée ou non désignée de traverser toute terre désignée et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
h) le droit du titulaire d’un droit minier nouveau sur une terre désignée de catégorie B ou en fief simple ou sur une terre non désignée de pénétrer sur toute terre désignée, de la traverser et de s’y arrêter au besoin, en vue d’exercer ce droit;
i) le droit du titulaire d’un droit minier nouveau sur une terre désignée de catégorie B ou en fief simple de faire usage de cette terre en vue de l’exercice de ce droit, dans la mesure où cet usage n’exige pas l’emploi de matériel lourd ou de méthodes plus dommageables que les méthodes manuelles.
(2) L’exercice des droits prévus aux alinéas (1)a) et c) est soumis aux conditions suivantes :
a) il ne doit être causé aucun dommage important à la terre en cause ou aux ouvrages qui y ont été aménagés;
b) il ne doit y être commis aucun méfait;
c) il ne doit y être porté aucune atteinte importante à la jouissance paisible de la première nation.
(3) L’exercice du droit prévu à l’alinéa (1)b) est soumis aux conditions énoncées au paragraphe (2), ainsi qu’à l’une ou l’autre des suivantes, selon le cas :
a) l’accès a un caractère occasionnel et négligeable;
b) généralement reconnue, la voie d’accès empruntée ne subit aucune modification importante et était régulièrement utilisée à cette fin, que ce soit à longueur d’année ou de façon occasionnelle :
(i) soit avant la notification publique de la sélection de la terre en cause pour l’accord définitif de la première nation touchée ou, s’agissant d’une terre gwich’in tetlit, avant le 8 juin 1992,
(ii) soit à la date où la terre en cause est devenue une terre désignée, si elle est postérieure à celle de la prise d’effet de cet accord.
(4) L’exercice des droits prévus aux alinéas (1)d) et e) est soumis aux conditions suivantes :
a) il ne doit être commis aucun méfait sur la terre en cause;
b) il ne doit y être porté aucune atteinte excessive à la jouissance paisible de la première nation.
(5) L’exercice des droits prévus aux alinéas (1)g) et h) doit respecter les conditions énoncées au paragraphe (2), ainsi que l’une ou l’autre de celles énoncées au paragraphe (3); il ne doit en outre être établi aucune construction permanente sur la terre en cause.
(6) L’exercice du droit prévu à l’alinéa (1)i) est soumis aux conditions suivantes :
a) il ne doit être causé aucun dommage excessif à la terre en cause, ni aucun dommage important aux ouvrages qui y ont été aménagés;
b) il ne doit y être commis aucun méfait;
c) il ne doit y être porté aucune atteinte excessive à la jouissance paisible de la première nation.
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