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Loi sur le Yukon

Version de l'article 65 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral

  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

    • a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent article — dans les cas où ces faits sont accomplis alors que le commissaire n’en avait pas la gestion et la maîtrise;

    • b) des droits relatifs aux eaux du Yukon, dans les cas où ces faits sont accomplis avant que la gestion et la maîtrise en soient confiées au commissaire;

    • c) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — découlant de lois fédérales, dans les cas où ces faits sont accomplis avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application de ces lois;

    • d) des sûretés qui doivent faire l’objet d’une cession en application de l’accord;

    • e) des documents qui doivent lui être communiqués en application de l’accord;

    • f) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.

  • Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral

    (2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

  • Note marginale :Garantie envers les premières nations

    (3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

  • 2002, ch. 7, art. 65
  • 2017, ch. 26, art. 48(F)

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