Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Version de l'article 71 du 2012-10-23 au 2024-10-30 :
Note marginale :Audition des demandes
71 Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.
- 2002, ch. 1, art. 71
- 2012, ch. 1, art. 182
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