Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Note marginale :Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
67 (1) Sous réserve de l’article 66, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :
a) soit l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);
b) soit le procureur général a donné, au titre du paragraphe 64(2), avis de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans;
c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, qu’il aurait commis avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans;
d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536 du Code criminel ou à l’égard de laquelle une cour supérieure de juridiction criminelle aurait eu compétence exclusive au titre de l’article 469 de cette loi.
Note marginale :Formule
(2) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Note marginale :Choix en cas d’infraction grave : Nunavut
(3) Sous réserve de l’article 66, dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :
a) soit l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);
b) soit le procureur général a donné avis en vertu du paragraphe 64(2) de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans;
c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, qu’il aurait commis avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans;
d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536.1 du Code criminel.
Note marginale :Formule
(4) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge de la Cour de justice du Nunavut et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un juge, agissant à titre de tribunal pour adolescents, et un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un juge, agissant à ce titre, et un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus
(5) Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou sont inculpés conjointement dans la même dénonciation ou le même acte d’accusation ou que le procureur général requiert la réunion de chefs d’accusations figurant dans des dénonciations ou actes d’accusation distincts à l’égard de plusieurs adolescents, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :
a) peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury ou, dans une procédure au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut sans jury;
b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.
Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury
(6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
Note marginale :Enquête préliminaire
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
Note marginale :Plusieurs inculpés
(7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.
Note marginale :Fixation de la date du procès
(7.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (7), le tribunal pour adolescents fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle l’adolescent devra comparaître pour connaître cette date.
Note marginale :Application des dispositions du Code criminel relatives à l’enquête préliminaire
(8) L’enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII (procédure à l’enquête préliminaire) du Code criminel.
Note marginale :Application des parties XIX et XX du Code criminel
(9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :
a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel;
b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.
- 2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91
- Date de modification :