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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 32 du 2012-10-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Comparution de l’adolescent

  •  (1) L’adolescent qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation doit d’abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :

    • a) fait lire la dénonciation ou l’acte d’accusation à l’adolescent;

    • b) l’informe, le cas échéant, qu’il a droit d’avoir recours à un avocat;

    • c) l’informe, s’il a reçu l’avis visé au paragraphe 64(2) (avis de demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou si l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) s’applique, que le tribunal pour adolescents peut, en cas de déclaration de culpabilité, l’assujettir à la peine applicable aux adultes.

    • d) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 170]

  • Note marginale :Renonciation

    (2) L’adolescent représenté par un avocat peut renoncer aux exigences prévues au paragraphe (1), à condition que l’avocat avise le tribunal que l’adolescent a été informé de la teneur de cette disposition.

  • Note marginale :Cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat

    (3) Dans le cas où l’adolescent n’est pas représenté par un avocat, le juge du tribunal pour adolescents, avant d’accepter un plaidoyer, doit :

    • a) s’assurer que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet;

    • b) s’il est passible de la peine applicable aux adultes, l’informer des conséquences qu’entraînerait son assujettissement à cette peine et de la procédure à suivre pour demander l’imposition d’une peine spécifique;

    • c) lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut) s’appliquent, qu’il peut choisir d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n’étant tenue dans l’un ou l’autre cas qu’à sa demande ou à la demande du poursuivant.

  • Note marginale :Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

    (4) Dans le cas où le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris l’accusation dont il fait l’objet, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci, sauf si l’adolescent doit faire le choix prévu au paragraphe 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, au paragraphe 67(3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut), et le procès suit son cours conformément au paragraphe 36(2) (cas où l’adolescent plaide non coupable).

  • Note marginale :Cas où le tribunal n’est pas convaincu que l’accusation est bien comprise

    (5) Lorsque le tribunal pour adolescents n’est pas convaincu que l’adolescent comprend bien les points énoncés au paragraphe (3), il doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné.

  • 2002, ch. 1, art. 32, ch. 13, art. 91
  • 2012, ch. 1, art. 170

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