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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 14 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compétence exclusive du tribunal

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, mais sous réserve de la Loi sur les contraventions et de la Loi sur la défense nationale, le tribunal a compétence exclusive pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours de son adolescence; la personne bénéficie alors des dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Ordonnances

    (2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

  • Note marginale :Prescription

    (3) À moins d’entente à l’effet contraire entre le procureur général et l’adolescent, l’infraction dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi.

  • Note marginale :Continuation des mesures

    (4) Les mesures judiciaires ou extrajudiciaires prises sous le régime de la présente loi à l’égard d’un adolescent peuvent se continuer sous son régime après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Mesures à l’égard d’un adolescent parvenu à l’âge adulte

    (5) La présente loi s’applique à la personne de plus de dix-huit ans qui aurait commis une infraction en cours d’adolescence.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents

    (6) Pour l’application de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (7) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui est réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve les attributions de cette cour.

  • 2002, ch. 1, art. 14
  • 2015, ch. 20, art. 32 et 36, ch. 29, art. 14
  • 2019, ch. 13, art. 159

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