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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 11 du 2010-12-10 au 2024-06-11 :


Note marginale :Désignation des agents de la faune et des analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne à titre d’agent de la faune ou d’analyste pour l’application de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Les agents de la faune et les analystes sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :Assimilation à agent de la paix

    (4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de la faune ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de la faune agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.

  • Note marginale :Entrave

    (6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de la faune ou des analystes dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 11
  • 1994, ch. 23, art. 13
  • 2009, ch. 14, art. 42

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