Loi sur les espèces sauvages du Canada
Version de l'article 10 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :
Note marginale :Dons, legs, etc.
10 Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 10
- 1994, ch. 23, art. 12(F)
- 2004, ch. 25, art. 116(F)
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